Article 02 : LES PLANTATIONS

Les plantations situées entre une propriété privée et une voie publique

Les obligations d’entretien !

Tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres lorsqu’elles dépassent la limite séparative et avancent sur le terrain voisin (article 673 du Code civil). Vous pouvez donc contraindre votre voisin à couper les branches de son arbre si elles avancent sur votre propriété, mais vous n’avez pas le droit de les couper vous-même. Si le voisin, refuse ou n’effectue pas les travaux d’élagage ou de taille…pour obtenir gain de cause, il faut saisir tribunal d’instance.

Si ce sont des racines qui empiètent sur votre propriété, vous pouvez librement les couper. La taille doit se faire à la limite de votre propriété. Ce droit est acquis même si les distances règlementaires sont respectées. Si vous êtes en pareille situation, il est tout de même préférable de prévenir votre voisin avant d’agir car la suppression d’une ou plusieurs racines peut provoquer le dépérissement du végétal concerné ! Les fruits et les fleurs d’un arbre du voisin qui débordent sur votre propriété ne peuvent être cueillis. En revanche, lorsqu’ils tombent naturellement de ses branches sur votre propriété, vous pouvez les ramasser.

Si votre voisin ne respecte pas une des règles et lois en vigueur, tentez toujours une solution à l’amiable pour commencer ! Enfin sachez qu’au niveau de la responsabilité civile, que les distances de plantation soient respectées ou non, le propriétaire d’un arbre est civilement responsable de tous les dégâts que celui-ci pourrait occasionner.

Qu’entend-on par plantations ?

  • L’article 671 du code civil fait référence aux « arbres, arbrisseaux et arbustes ». Il semble donc que les végétaux tels que les fleurs, les vignes ou encore les légumes (…) ne soient pas concernés par cette réglementation.
  • Les dispositions du code civil ne s’appliquent pas aux plantations situées entre une propriété privée et une voie publique.
  • Néanmoins,  les riverains des voies publiques sont,  en général,  soumis à certaines obligations.

Les distances à respecter

Les distances par rapport aux voies communales

Le maire peut, par arrêté, imposer le respect de distances minimales pour les plantations situées le long des voies communales. Celles-ci sont souvent les mêmes que celles prévues par le code civil, mais l’arrêté peut également édicter des règles plus restrictives. En l’absence de règles locales, le code de la voirie routière prévoit que les personnes qui auront planté ou laissé croître des plantations à une distance inférieure à 2 mètres de la limite du domaine routier (voie nationale, départementale et communale) seront punies d’une amende de 5° classe (jusqu’à 10 000 F – article R. 116-2-5° du code de la voirie routière.

Les distances par rapport aux chemins ruraux

Les plantations d’arbres et de haies vives peuvent être faîtes le long des chemins ruraux sans conditions de distance (…) – article R. 161-22 du code rural II existe deux limites à l’application de cet article.

L’obligation d’élagage

« Les branches et les racines des arbres qui avancent sur l’emprise des chemins ruraux doivent être  coupées,  à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans  des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation des chemins. Les haies doivent être conduites à l’aplomb de la limite des chemins ruraux (…).

  • Article R. 161-24 -1° et 2°du code civil

Les servitudes de visibilité

Quelles propriétés ?Le plan de dégagement
Peuvent être frappées de servitude de visibilité les propriétés riveraines ou voisines de voies publiques situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique. Article L. 114-1 du Code de la voirie routière (CVR)      Un plan de dégagement détermine pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s’exercent des servitudes de visibilité et définit ces servitudes. Ce plan est soumis à enquête publique. II est approuvé par le représentant de l’État dans le département, après avis du conseil  municipal, et s’il y a lieu du conseil général Article L. 114-3 du code de la voirie routière    

La forme des servitudes de visibilité

• Les servitudes de visibilité peuvent comporter :

  • une obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus, égal au niveau qui est fixé par le plan de dégagement ;
  • une interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement ;
  • le droit pour l’autorité gestionnaire de la voie d’opérer la résection des talus, remblais et de tous obstacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
  • Article L 114-2 du CVR

L’indemnité compensatrice                                                                                                                                                                      

L’établissement de servitudes de visibilité ouvre, au profit du propriétaire, droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.

A défaut d’entente amiable l’indemnité est fixée et payée comme en matière d’expropriation.

  • Article L 114-4 du CVR

L’amende                                    

Toute infraction au plan de dégagement constitue à la charge du propriétaire du sol, sans préjudice de son recours éventuel contre le tiers auteur des travaux, une contravention dont la répression est poursuivie conformément aux articles L.116-1 à L.116-8.

  • Article L 114-5 du CVR

Les dispositions de la présente section sont également applicables, à la diligence de l’autorité gestionnaire de la voie, aux propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d’une voie publique et d’une voie ferrée. ¦»

  • Article L. 114-6 du CVR

Le maire, chargé de la police et de la conservation des chemins ruraux (article L.161-5 du code rural), peut désigner les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celle prévues pour les voies communales.

Les distances par rapport aux cours d’eau

Les voies navigables ou flottables

Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont soumis à deux types de servitudes :

  • la servitude de halage :

Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore de haies qu’à une distance de 9,75 mètres du côté du halage des bateaux.

  • la servitude de marchepied :

Ils doivent respecter une distance de 3,25 mètres sur la rive où ne s’effectue pas de halage.

Les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classés dans le domaine public et lacs domaniaux

Les riverains doivent respecter pour chaque rive une distance de 3,25 mètres.

  • Articles 15 et 16 du code du domaine public fluvial

Les cours d’eau non navigables ni flottables

Les riverains souhaitant effectuer des plantations à l’intérieur des zones grevées de la servitude de libre passage des engins de curage et de faucardement doivent, au préalable, obtenir une autorisation préfectorale.

  • Décrets des 07/01/1959 et 25/04/1960

Les voies ferrées

Les riverains d’une voie ferrée ne peuvent pas planter des arbres à une distance inférieure à 6 mètres de la voie. Concernant les haies vives, cette distance est ramenée à 2 mètres.

  • JO 07/11/1988 p. 3174